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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE DE LA COMMISSION DE LITIGES

VOYAGES ASBL. LOI DU 16/02/94

Ces conditions générales sont d’application jusqu’au 30/06/2017. A

partir du 01/07/2018, les Conditions générales de ventes de la Loi du

21/11/2017 seront d’application. Dès qu’elles seront officialisées,

nous les publierons sur not

re site www.btt ours.be

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et

d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994

régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.

ARTICLE 2. PROMOTION

1 - Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent

l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins

que :

a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées

au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;

b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit

entre les parties au contrat.

2 - L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée

déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.

ARTICLE 3. INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISATEUR ET/OU DE

L’INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :

1 - avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages,

de communiquer aux voyageurs par écrit :

a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que

les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au

voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges

doivent s’informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’(des)

ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;

b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/

ou assistance ;

c)les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;

2 - au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux

voyageurs les informations suivantes :

a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible,

l’indication de la place à occuper par le voyageur ;

b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse e-mail, soit de

la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit

des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit

directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages ;

c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations

permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur

place de son séjour. Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas

applicable en cas de contrat conclu tardivement.

ARTICLE 4. INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages tous

les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient

influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage. Si le voyageur fournit

des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour

l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés

en compte.

ARTICLE 5. FORMATION DU CONTRAT

1 - Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages

est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.

2 - Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur

reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de

voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas,

agit au nom de l’organisateur de voyages. Si le contenu du bon de commande

diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au

plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut

supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat

de tous les montants déjà payés.

ARTICLE 6. LE PRIX

1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le contrat en prévoit

expressément la possibilité de même que son mode de calcul exact et pour autant

que la révision soit consécutive aux variations :

a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou

b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou

c) des redevances et taxes afférentes a certains services. Il faut, dans ces cas,

que les variations visées donnent également lieu aune réduction du prix.

2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des

20 jours civils précédant le jour du départ.

3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat

sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de

toutes les sommes qu’il a payées a l’organisateur de voyages.

ARTICLE 7. PAIEMENT DU PRIX

1 - Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la

signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage fixé

dans les conditions particulières de voyage.

2 - Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du

voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière

légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier

de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge de

voyageur.

3 - Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde

du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement

reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les

documents de voyage.

ARTICLE 8. CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION

1 - Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers

qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le

cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire

de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.

2 - Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement

responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.

ARTICLE 9. MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au

voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

ARTICLE 10. MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE

VOYAGES

1 - Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être

exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement

possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier

le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par

l’organisateur de voyages.

2 - Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa

décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.

3 - Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat

ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur

incidence sur le prix.

4 - Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application

de l’article 11.

ARTICLE 11. RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE

VOYAGES

1 - Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circon

stances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :

a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou

supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution

est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la

différence de prix dans les meilleurs délais ;

b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes

versées par lui en vertu du contrat.

2 - Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la

non-exécution du contrat, sauf :

a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum

de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de celui-ci, n’a pas

été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu,

au moins 15 jours civils avant la date de départ ;

b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non

compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des

circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui

qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré

toute la diligence déployée.

ARTICLE 12. NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE

1 - S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant

l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes

les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et

gratuits en vue de la poursuite du voyage.

2 - En cas de différence entre les services prévus et les services réellement

prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.

3 - Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte

pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui

fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est

tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

ARTICLE 13. RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le

voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera

l’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi

à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans

les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut s’élever qu’à

une fois le prix du voyage au maximum.

ARTICLE 14. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES

1 - L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat

conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la

base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations

découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être

remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice

du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de

services en responsabilité.

2 - L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses

préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que

de ses propres actes et négligences.

3 - Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet du

contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de voyages

est exclue ou limitée conformément à cette convention.

4 - Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les

prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée

pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à

concurrence de deux fois le prix du voyage.

5 - Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont

d’application.

ARTICLE 15. RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR

Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de

voyages, à leurs préposés et/ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite

de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par

référence au comportement normal d’un voyageur.

ARTICLE 16. PROCÉDURE DE PLAINTE

1 - Avant le départ Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire

au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de

l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages

2 - Pendant le voyage Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat

doivent être introduits au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant

servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. A cet effet, le

voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de l’organisateur

de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement

à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’organisateur de

voyages.

3 - Après le voyage Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui

n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au

plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès

de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de

réception.

ARTICLE 17. PROCÉDURE DE CONCILIATION

1 - En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un

arrangement à l’amiable entre eux.

2 - Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de

1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat

de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer

une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.

3 - Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un

règlement de conciliation et un “accord de conciliation”. Dès que les parties

concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et

dès que chaque partie a payé un montant de 50 €, la procédure de conciliation

sera entamée.

4 - Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un

conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une

conciliation équitable entre elles.

5 - L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les

parties.

Secrétariat de la “Cellule conciliation” : téléphone : 02/206.52.38

fax : 02/206.57.74 - e-mail :

conciliation.clv@skynet.be

ARTICLE 18. ARBITRAGE OU TRIBUNAL

1 - Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a

échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant

le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Commission de

Litiges Voyages.

2 - Pour des montants revendiqués à partir de 1250€, chaque partie

défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre

recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante, le

litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En dessous de 1250€, seul

le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.

3 - Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne

peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une

période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement

à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les

dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.

4 - Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au règlement

des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est possible.

Secrétariat du collège arbitral et secrétariat général de la Commission de Litiges

Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles.

Téléphone : 02/206 52 37 (de 9h à 12h) - Fax : 02/206 57 74 - e-mail : clv.

gr@skynet.be

CONDITIONS PARTICULIÈRES BT TOURS

Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, l’acompte prévu à

l’article 7 s’élève à 30 % du prix total du voyage avec un minimum de 100 € par

personne. Prix : En référence à l’article 6, nous nous réservons le droit de revoir

les prix en fonction de :

a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou

b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou

c) des redevances et taxes afférentes a certains services.

Nous adapterons le prix en fonction des variations de prix appliquées par nos

prestataires. Les modifications de prix (tant vers la hausse que vers la baisse)

seront appliquées (net) aux voyageurs.

Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques connues à la date

du

15/10/2017

. Toutes modifications des taux des différentes taxes dans les pays

visités, du prix des carburants garanti jusqu’à 450 USD la tonne et sur la base

d’une parité Euro/Dollar US à

1 € = 1,18 USD

sur des vols affrétés ou co-affrétés

ou des tarifs des transports peuvent entraîner un changement de prix dont le client

sera immédiatement informé selon les dispositions légales réglementaires.

Nos

tarifs sont garantis fermes et définitifs contre la fluctuation des monnaies sur

les circuits accompagnés

.

Les prix mentionnés dans ce catalogue intègrent les surcharges de kérosène

connues au

15/10/2017

. Pour les voyages “avion“, la part terrestre correspond

à 60 % du prix de vente du voyage et la part aérienne à 40 % du prix de vente du

voyage (à confirmer suivant la destination).

LES PRIX COMPRENNENT

Le transport, comme indiqué au document de voyage, le logement et/ou d’autres

services comme indiqués au document de voyage, le service et les taxes dans

les hôtels, toutes sortes de taxes routières (très élevées), la TVA, le transport des

bagages (poids selon la compagnie) et une pièce de bagage à main par personne.

Les prix pour les vols moyens courriers au départ de Bruxelles sont calculés

sur base de la classe light economy. Si la classe de réservation mentionnée

est complète, nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément dont le

montant vous sera précisé lors de votre inscription.

LES PRIX NE COMPRENNENT NOTAMMENT PAS

• les boissons et les frais personnels, les excursions facultatives, les entrées

pour visites, excursions en bateau, funiculaire et rémunération aux guides locaux

ou personnel, aux bagagistes…

• les frais pour visa, vaccinations et autres formalités ;

• l’assurance annulation et l’assurance voyage.

Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où vous réalisez,

de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, à titre

individuel, des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de votre

voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement des services de BT Tours.

BT Tours sera alors dégagé de toutes obligations d’assurer votre voyage si

vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires le jour du départ de votre

voyage ; les conditions d’annulation de votre contrat seront alors appliquées.

ANNULATION ET MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR

L’annulation doit être faite par écrit, au plus tôt. En cas de modification ou

d’annulation par le voyageur, celui-ci est redevable des frais suivants :

VOYAGES EN AUTOCAR ET TRANSFERTS AÉROPORT :

• Modifications minimes : nom, lieu d’embarquement, type de chambre :

- De 30 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 25 € par dossier

- De 13 jours à 3 jours avant le départ : 50 € par dossier

- Moins de 3 jours avant le départ : 50 € par personne

Modifications importantes : date de départ (ou de retour), hôtel, destination,

prestation… :

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE

Ces conditions générales so t d’

i

qu’au 30/06/2017. A

partir du 01/07/2018, les con iti

érales de ventes de la loi du

21/11/2017 seront d’application. Dès qu’elles seront officialisées, nous

les publierons sur notre site

www.bttours.be

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