CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES ASBL. LOI DU 16/02/94
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et
d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février
1994 régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.
ARTICLE 2. PROMOTION
1 - Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent
l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à
moins que :
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un
accord
écrit entre les parties au contrat.
2 - L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée
déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.
ARTICLE 3. INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISATEUR ET/OU DE
L’INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :
1 - avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de
voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit :
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi
que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour
permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les
voyageurs non belges doivent s’informer des formalités administratives à
accomplir auprès de l’ (des) ambassade (s) ou consulat (s) concerné (s);
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance
et/ou assistance ;
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats;
2 - au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit
aux voyageurs les informations suivantes :
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si
possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse e-mail,
soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de
voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en
cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur
de voyages ;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable
sur place de son séjour. Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est
pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.
ARTICLE 4. INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages
tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui
pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage. Si
le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts
supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voy ages, ces
coûts peuvent lui être portés en compte.
ARTICLE 5. FORMATION DU CONTRAT
1 - Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande
conformément à la loi.
2 - Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par
l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de
voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages. Si
le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du
voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours
de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le
voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous
les montants déjà payés.
ARTICLE 6. LE PRIX
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le contrat en
prévoit expressément la possibilitéde même que son mode de calcul exact
et pour autant que la révision soit consécutive aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou
c) des redevances et taxes afférentes a certains services. Il faut, dans ces
cas, que les variations visées donnent également lieu aune réduction du prix.
2. Le prix fixédans le contrat ne peut en aucun cas être majoréau cours des
20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excede 10% du prix global, le voyageur peut résilier le
contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement
immédiat de toutes les sommes qu’il a payées a l’organisateur de voyages.
ARTICLE 7. PAIEMENT DU PRIX
1 - Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte,
à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du
voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
2 - Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le
prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure
de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le
droit de résilier de plein droit le contrat qui le (s) lie à celui-ci et de mettre les
frais à charge de voyageur.
3 - Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye
le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait
préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du
voyage et/ou les documents de voyage.
ARTICLE 8. CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1 - Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers
qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages.
Le cédant doit infor mer l’organisateur de voyages et le cas échéant,
l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant
le départ.
2 - Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.
ARTICLE 9. MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au
voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
ARTICLE 10. MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR
DE VOYAGES
1 - Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut
être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la
modification proposée par l’organisateur de voyages.
2 - Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de
sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3 - Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifica tions
apportées et leur inci dence sur le prix.
4 - Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander
l’application de l’article 11.
ARTICLE 11. RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE
VOYAGES
1 - Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison
de circon stances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente
ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage of fert
en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes
versées par lui en vertu du contrat.
2 - Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation
pour la non-exécution du contrat, sauf :
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre
minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de
celui-ci, n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans
le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ;
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des
circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de
celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées
malgré toute la diligence déployée.
ARTICLE 12. NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE
1 - S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services
faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages
prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts
appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2 - En cas de différence entre les services prévus et les services réellement
prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3 - Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène
au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
ARTICLE 13. RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si
le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il
dédommagera l’organisateur de voyages et/ou l’intermédi aire de voyages
pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement
peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le
programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du voyage au
maximum.
ARTICLE 14. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1 - L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement
avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages
et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces
obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de
services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de
poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
2 - L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de
ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions,
autant que de ses propres actes et négligences.
3 - Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet
du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de
voyages est exclue ou limitée con formément à cette convention.
4 - Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée
pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée
à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5 - Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont
d’application.
ARTICLE 15. RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisa teur et/ou l’intermédiaire
de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs représentants, par sa faute ou à
la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est
appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.
ARTICLE 16. PROCÉDURE DE PLAINTE
1 - Avant le départ Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit
l’introduire au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de
réception, auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages
2 - Pendant le voyage Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du
contrat doivent être introduits au plus vite sur place, de manière appropriée
et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. A
cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant
de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de
voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement,
directement à l’organisateur de voyages.
3 - Après le voyage Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place
ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent
être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de
l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre
recommandée, soit contre accusé de réception.
ARTICLE 17. PROCÉDURE DE CONCILIATION
1 - En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un
arrangement à l’amiable entre eux.
2 - Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un
délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser
au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties
doivent marquer leur accord.
3 - Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un
règlement de conciliation et un “accord de conciliation”. Dès que les parties
concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément),
et dès que chaque partie a payé un montant de 50€, la procédure de
conciliation sera entamée.
4 - Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une
conciliation équitable entre elles.
5 - L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les
parties. Secrétariat de la “Cellule conciliation” : téléphone : 02/206.52.38
Fax : 02/206.57.74 - e-mail :
conciliation.clv@skynet.beARTICLE 18. ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1 - Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a
échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la
Commission de Litiges Voyages.
2 - Pour des montants revendiqués à partir de 1250€, chaque partie
défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre
recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante,
le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En dessous de 1250€,
seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.
3 - Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et
ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé
dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges
concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les
tribunaux.
4 - Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au
règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun
appel n’est possible. Secrétariat du collège arbitral et secrétariat général
de la Commission de Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000
Bruxelles. Téléphone : 02/206 52 37 (de 9h à 12h) - Fax : 02/206 57 74 -
e-mail :
clv.gr@skynet.beCONDITIONS PARTICULIÈRES BT TOURS
Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, l’acompte
prévu à l’article 7 s’élève à 30% du prix total du voyage avec un minimum
de 100€ par personne. Prix : En référence à l’article 6, nous nous réservons
le droit de revoir les prix en fonction de :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou
c) des redevances et taxes afférentes a certains services.
Nous adapterons le prix en fonction des variations de prix appliquées par
nos prestataires. Les modifications de prix (tant vers la hausse que vers la
baisse) seront appliquées (net) aux voyageurs.
Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques connues
à la date du
01/07/2017
. Toutes modifications des taux des différentes
taxes dans les pays visités, du prix des carburants garanti et sur la base
d’une parité Euro/Dollar US à
1€ =
1,14
USD
sur des vols affretés ou co-
affretés ou des tarifs des transports peuvent entraîner un changement de
prix dont le client sera immédiatement informé selon les dispositions légales
règlementaires.
BT Tours /
290
Nos conditions
particulières de vente