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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE DE LA COMMISSION DE LITIGES

VOYAGES ASBL. LOI DU 16/02/94

Ces conditions générales sont d’application jusqu’au 30/06/2018. A partir

du 01/07/2018, les Conditions générales de ventes de la Loi du 21/11/2017

seront d’application. Dès qu’elles seront officialisées, nous les publierons

sur notre site

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et

d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février

1994 régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.

ARTICLE 2. PROMOTION

1 - Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent

l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à

moins que :

a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement

communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;

b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un

accord

écrit entre les parties au contrat.

2 - L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée

déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.

ARTICLE 3. INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISATEUR ET/OU DE

L’INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :

1 - avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de

voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit :

a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi

que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour

permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les

voyageurs non belges doivent s’informer des formalités administratives à

accomplir auprès de l’ (des) ambassade (s) ou consulat (s) concerné (s);

b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance

et/ou assistance ;

c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats;

2 - au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit

aux voyageurs les informations suivantes :

a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si

possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur;

b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse e-mail,

soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de

voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en

cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur

de voyages ;

c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations

permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable

sur place de son séjour. Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est

pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.

ARTICLE 4. INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages

tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui

pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage. Si

le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts

supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces

coûts peuvent lui être portés en compte.

ARTICLE 5. FORMATION DU CONTRAT

1 - Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire

de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande

conformément à la loi.

2 - Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le

voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par

l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de

voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages. Si

le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du

voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours

de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le

voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous

les montants déjà payés.

ARTICLE 6. LE PRIX

1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le contrat en

prévoit expressément la possibilité de même que son mode de calcul exact

et pour autant que la révision soit consécutive aux variations :

a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou

b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou

c) des redevances et taxes afférentes a certains services. Il faut, dans ces

cas, que les variations visées donnent également lieu aune réduction du prix.

2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des

20 jours civils précédant le jour du départ.

3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le

contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement

immédiat de toutes les sommes qu’il a payées a l’organisateur de voyages.

ARTICLE 7. PAIEMENT DU PRIX

1 - Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte,

à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du

voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.

2 - Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le

prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure

de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le

droit de résilier de plein droit le contrat qui le (s) lie à celui-ci et de mettre les

frais à charge de voyageur.

3 - Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye

le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait

préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du

voyage et/ou les documents de voyage.

ARTICLE 8. CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION

1 - Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers

qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages.

Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas échéant,

l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant

le départ.

2 - Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement

responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.

ARTICLE 9. MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au

voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

ARTICLE 10. MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR

DE VOYAGES

1 - Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut

être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus

rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la

possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la

modification proposée par l’organisateur de voyages.

2 - Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de

sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.

3 - Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau

contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications

apportées et leur incidence sur le prix.

4 - Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander

l’application de l’article 11.

ARTICLE 11. RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE

VOYAGES

1 - Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de

circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :

a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente

ou supérieure, sans avoir à payer de supplément ; si le voyage offert

en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit

rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;

b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes

versées par lui en vertu du contrat.

2 - Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation

pour la non-exécution du contrat, sauf :

a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre

minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de

celui-ci, n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans

le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ;

b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non

compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des

circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de

celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées

malgré toute la diligence déployée.

ARTICLE 12. NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE

1 - S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services

faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages

prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts

appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.

2 - En cas de différence entre les services prévus et les services réellement

prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.

3 - Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur

n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de

voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène

au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

ARTICLE 13. RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si

le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il

dédommagera l’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de voyages

pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement

peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le

programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du voyage au

maximum.

ARTICLE 14. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES

1 - L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du

contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement

avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages

et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces

obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de

services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de

poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.

2 - L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de

ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions,

autant que de ses propres actes et négligences.

3 - Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet

du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de

voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.

4 - Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les

prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée

pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée

à concurrence de deux fois le prix du voyage.

5 - Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont

d’application.

ARTICLE 15. RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR

Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire

de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs représentants, par sa faute ou à

la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est

appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.

ARTICLE 16. PROCÉDURE DE PLAINTE

1 - Avant le départ Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit

l’introduire au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de

réception, auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages

2 - Pendant le voyage Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du

contrat doivent être introduits au plus vite sur place, de manière appropriée

et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. A

cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant

de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de

voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement,

directement à l’organisateur de voyages.

3 - Après le voyage Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place

ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent

être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de

l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre

recommandée, soit contre accusé de réception.

ARTICLE 17. PROCÉDURE DE CONCILIATION

1 - En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un

arrangement à l’amiable entre eux.

2 - Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un

délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser

au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges

Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties

doivent marquer leur accord.

3 - Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un

règlement de conciliation et un “accord de conciliation”. Dès que les parties

concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément),

et dès que chaque partie a payé un montant de 50€, la procédure de

conciliation sera entamée.

4 - Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un

conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une

conciliation équitable entre elles.

5 - L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les

parties. Secrétariat de la “Cellule conciliation” : téléphone : 02/206.52.38

Fax : 02/206.57.74 - e-mail :

conciliation.clv@skynet.be

ARTICLE 18. ARBITRAGE OU TRIBUNAL

1 - Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a

échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure

devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la

Commission de Litiges Voyages.

2 - Pour des montants revendiqués à partir de 1250€, chaque partie

défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre

recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante,

le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En dessous de 1250€,

seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.

3 - Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et

ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé

dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou

éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges

concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les

tribunaux.

4 - Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au

règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun

appel n’est possible. Secrétariat du collège arbitral et secrétariat général

de la Commission de Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000

Bruxelles. Téléphone : 02/206 52 37 (de 9h à 12h) - Fax : 02/206 57 74 -

e-mail :

clv.gr@skynet.be

CONDITIONS PARTICULIÈRES BT TOURS

Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, l’acompte

prévu à l’article 7 s’élève à 30% du prix total du voyage avec un minimum

de 100€ par personne. Prix : En référence à l’article 6, nous nous réservons

le droit de revoir les prix en fonction de :

a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou

b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou

c) des redevances et taxes afférentes a certains services.

Nous adapterons le prix en fonction des variations de prix appliquées par

nos prestataires. Les modifications de prix (tant vers la hausse que vers la

baisse) seront appliquées (net) aux voyageurs.

Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques connues

à la date du

01/12/2017

. Toutes modifications des taux des différentes

taxes dans les pays visités, du prix des carburants garanti et sur la base

d’une parité Euro/Dollar US à

1€ =

1,18

USD

sur des vols affrétés ou co-

affrétés ou des tarifs des transports peuvent entraîner un changement de

prix dont le client sera immédiatement informé selon les dispositions légales

réglementaires.

Nos

Conditions particulières de vente